S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
277. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 6 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, mener à terme les travaux de fermeture temporaire.
D. 1252-2018, a. 277.
En vig.: 2018-09-20
277. Le titulaire de l’autorisation doit, dans les 6 mois suivant l’octroi de l’autorisation par le ministre, mener à terme les travaux de fermeture temporaire.
D. 1252-2018, a. 277.